L'usage et presque toutes
les Coutumes s'accordent à décider que le seigneur est tenu de faire
moudre les grains de ses sujets dans les 24 heures qu'ils sont
apportés au moulin banal.
Lorsque le sujet bannier
ne reçoit pas sa farine dans les 24 heures, ou le terme fixé par les
Coutumes, il lui est loisible de retirer son bled pour le mener
moudre ailleurs; il lui est également loisible de le faire, lorsque
le moulin bannal a cessé de moudre pendant 24 ou 36 heures, faute
d'être en état, selon qu'il est réglé par les Coutumes. Il y en a
qui veulent que, lorsque le moulin redevient en état, le seigneur le
fasse savoir au prône des messes paroissiales.
Les bleds qui sont
conduits au moulin bannal doivent être moulus dans l'ordre où ils
arrivent; il n'y a que le seigneur qui doive avoir la préférence.
L'affirmative est sans
difficulté et plusieurs arrêts l'on ainsi jugé: mais pour avoir la
bannalité du moulin à vent, il faut absolument un titre précis.
-
Si des voisins, habitant hors de la bannalité
étaient venus moudre au moulin banal, et pendant plus de 40 ou
50 ans, le seigneur n'aurait-il pas acquis la prescription
contre eux ? Et ne pourrait-il pas les contraindre à y venir
moudre ?
Non, quand même ces
voisins seraient venus au moulin banal pendant 100 ans. La raison de
décider est que le seigneur n'a aucun droit pour assujettir ceux qui
sont hors de sa bannalité: il n'a aucune juridiction sur eux; par
conséquent il n'a pas la puissance publique pour leur ordonner, leur
enjoindre et leur défendre. Les habitants qui auroient été pendant
un si-long temps au moulin du seigneur voisin, seraient présumés en
avoir ainsi usé jure familiaritatis: or, comme on dit,
"courtoisie n'engendre pas prescription".
Il y a plus: si un
seigneur avait assujetti ses voisins à sa bannalité par quelques
actes, un tel contrat serait casé.
Les sujets d'une bannalité
sont tenus de faire moudre, au moulin bannal, tous les grains qu'ils
recueillent dans la bannalité. Il en est de même de ceux qui
achètent hors de la bannalité, s'ils les amènent et font séjourner
dans leurs greniers; ces bleds ne peuvent être moulus à d'autres
moulins, à peine de la confiscation et de l'amende: mais, si on les
achète hors de la bannalité, et si on les fait moudre à un autre
moulin, sans qu'ils entrent dans la bannalité du moulin, on peut en
apporter la farine chez soi, sans encourrir aucune peine ni amende.
Les bleds que le sujet bannier achère sur le
marché, pour la consommation de sa maison, doivent, sans contredit,
être portés au moulin bannal. Telle est la prérogative de la
bannalité, que tout ce qui est vendu et porté au marché, est réputé
de pareille nature que s'il était cru et recueilli dans l'enceinte
de la bannalité: mais le sujet bannier peut enlever du bled de la
bannalité, le faire moudre ou bon lui semble, pour en vendre la
farine, ou le pain, hors de la bannalité. C'est une coutume que l'on
doit suivre.
Ce droit consiste dans
l'obligation qu'ont les vasaux de payer une partie des grains qu'ils
recueillent dans l'enclave de la bannalité, encore qu'ils n'y
résident point, par rapport à ce qu'ils y pourraient consommer pour
l'entretien de leurs familles, s'ils y résidaient.
Quelques droits de
verte-moute sont encore plus amples: ils consistent à payer la
seizième partie des grains qui se recueillent par le forain dans
l'enceinte de la bannalité. Le droit de verte-moute est surtout en
usage en Normandie et en Provence, et comme il est extrèmement
onéreux, il faut un titre précis pour l'établir.
La quotité de ce droit
n'est point uniformément réglée, ni les Coutumes par les
ordonnances, ni dans les titres des seigneurs. Dans quelques
endroits, c'est le vingt quatrième, ailleurs le vingtième: la
quotité la plus générale est le seizième. Il faut donc que chacun
s'en tienne à ce qui est fixé par les coutumes, suivie par les
usages des lieux, ou ce qui est réglé par les titres de la bannalité.
Quand il y aura des doutes, il faut toujours prendre le moindre
droit, parce qu'il faut toujours pencher à la libération des sujets.
Les meuniers ne s'offenseront pas si on dit que,
pour éviter les fruades dont on les accuse que trop souvent, il
serait à souhaiter que le règlement, qui s'observe en Normandie, fut
général dans tout le Royaume: il porte que les meuniers auront un
seizième, c'est-à-dire une mezure en cuivre, qui sera la seizième
partie d'un septier, un boisseau, une quarte et demi-quarte, le tout
bien et duement jaugé, pour mesure les bleds qui seront portés à
leur moulin.
Ils y sont autorisés par
les Ordonnances de nos Rois, et notamment par l'Ordonnance du Roi
Jean I, du mois de 1350, titre 6, article 55. Ces ordonnances
décident que le meunier sera payé en argent sur le pied courant du
bled, et permettent au sujet, si bon lui semble, de payer en grain.
Le sujet a donc le choix, et ce choix ne fait aucun tort au
seigneur, ni au meunier. Mais il faut faire une grande différence
pour le sujet bannier: quand il paye en argent, c'est lui qui paye
le meunier; mais quand il paye en grains, c'est le meunier qui se
paye et qui, en se payant, peut commettre quantité de fraudes.
Les seigneurs et encore
plus leurs fermiers, pourront se révolter contre ce système; mais,
pour répondre à leurs objections, il suffit de leur opposer la
sagesse des Ordonnances et des Règlements faits par nos Rois, pour
la libération et la liberté de leurs sujets. Ces Loix, si
équitables, doivent prévaloir surtout quand le seigneur et le
meunier n'y perdent rien; à moins que le seigneur ne rapporte un
titre précis, qui prouve que les habitants, en se soumettant à la
bannalité du moulin, se sont expressément soumis à payer le droit de
mouture en grain.
Lorsque le sujet bannier
paye sa mouture en argent, le meunier est obligé de rendre le même
poids, en farine, qu'on lui a donné en grain, déduction faite du
déchet. Suivant l'Ordonnance du 19 septembre 1439, ce déchet est
réglé à 2 livres par septier, mesure de Paris, qui pèse 240 livres
en froment; et ainsi à proportion des autres poids et mesures. S'il
en manque, le meunier est tenu de payer en nature de farine; sinon,
pour chaque livre de farine, ce que vaudra la livre de pain le même
jour, avec amende arbitraire. C'est la disposition textuelle des
articles 8 et 10 de l'Ordonnance ci-dessus.
L'article 6 de
l'Ordonnance du 19 septembre 1439 veut que les meuniers ne prennent
pas de plus grands droits que ceux qui sont dus, et en cas de
contravention, qu'ils soient amendables, même arbitrairement:
enjoint à ceux qui auront connaissance des contraventions, de les
dénoncer à la justice et leur accorde le quart des amendes.
L'article 1 de la même
Ordonnance, en renouvellant celle du Roi Jean, des mois de Février
et Décembre 1350, porte que les meuniers auront des balances et des
poids bien ajustés pour peser les bleds qu'ils reçoivent et les
farines qu'ils rendent. Le Règlement du Parlement de Bretagne, en
1631, ajoute que les meuniers ne pourront changer les grains, ni les
farines, leur défendant de mettre les farines en lieux humides, pour
en augmenter le poids. Le bien public exigerait sans doute que des
Ordonnances si sages et si utiles fussent exécutés très exactement
dans tout le Royaume.
La bannalité forme entre
le seigneur et le sujet une obligation réciproque: celle du sujet
est d'aller au moulin bannal et de ne pouvoir aller ailleurs, sous
peine d'amende, et même de confiscation des bleds. L'obligation du
seigneur est d'avoir son moulin toujours en bon état, et d'y placer
des meuniers qui fassent exactement et fidèlement le service.
Si par la faute ou le peu
de fidélité du meunier, le sujet reçoit quelque dommage, le seigneur
doit le faire payer lui-même, et en cas de refus de sa part, le
sujet est dispensé d'aller au moulin bannal jusqu'à ce qu'on lui ait
rendu justice.
Nous n'avons aucune
coutume dans le Royaume qui assujetisse précisément le sujet bannier
à porter ses bleds au moulin bannal et il y en a, au contraire, qui
assujetissent le meunier à aller chercher les grains et y apporter
la farine.
On ne pense pas qu'on
doive regarder comme une règle générale que "quiconque est sujet à
la bannalité d'un moulin est tenu d'y porter son grain". Cette
obligation ne peut avoir lieu que quand la Coutume ou le titre en
disposent précisément. Mais lorsque l'un ou l'autre ne parlent pas,
il faut suivre l'usage le plus général, qui est que les meuniers
vont chercher les grains.
Si le seigneur à titre qui
prouve que ses sujets sont tenus de porter leurs grains au moulin
bannal, et si, pendant trente ou quarante ans, le meunier a été les
chercher, les habitants auraient prescrit l'obligation par le titre
car toute quotité de droits seigneuriaux, toute manière de les
servir, est prescriptible.
Il faut distinguer si la
bannalité a été établie en conséquence des conventions par
lesquelles le général des habitants a cédé et abandonné au seigneur
certains droits, ou certaines possessions, à la charge par lui
d'entretenir moulin ou four bannaux pour l'utilité des habitants; ou
bien si la bannalité est une prérogative attachée par la Coutume, à
la Haute, Basse et Moyenne Justice, ou au Fief.
Au premier cas, la
bannalité ne peut être éteinte que par convention avec tous les
sujets de la bannalité assemblés, en la même forme qu'elle a été
établie; comme, en ce cas, la bannalité est une charge pour le
seigneur, il ne peut pas s'en libérer sans le consantement de ceux
avec lesquels il a contracté. Et comme il y serait question des
intérêts d'une communauté, pour anéantir une semblable bannalité, il
faudrait sans doute des Lettres Patentes et une information "de
commodo et incommodo". Il ne me parait pas encore douteux que le
seigneur devrait rendre aux habitants les objets qu'il aurait reçus
pour l'établissement de la bannalité, ou faire remise d'autres
droits en équivalent.
Au second cas, où on
considère la bannalité comme une superiorité attachée à la Justice
ou au Fief, il est sans contredit qu'il est loisible au seigneur de
renoncer à sa bannalité, et qu'il n'a besoin, pour cela, d'aucun
consentement de ses sujets banniers.
-
Le seigneur bannier, lorsqu'il affranchit de
sa bannalité le général des habitants, peut-il imposer une
redevance, pour lui tenir lieu des droits de bannalité ?
Nous avons précédemment
établi deux cas où le seigneur peut abandonner la bannalité: dans le
premier, il ne peut rien prétendre des habitants, c'est le seigneur
qui se libère d'une charge: en le faisant, il peut en imposer une
autre, qui n'aurait aucun objet, et qui serait une véritable
exaction. Dans le second cas, la chose parait un peu plus douteuse.
Dans les terriers, on
trouve souvent des reconnaissances de redevances que le seigneur a
exigé de ses habitants, en les affranchissant de sa bannalité,
redevances qu'on qualifie même de cens annuel, quoique très
improprement, attendu qu'un pareil cens n'a et ne peut avoir aucune
assiette réelle.
En consultant les vrais
principes, il est certain que les droits de bannalité qu'on paie, ne
sont que pour indemniser le seigneur de ce qu'il lui en coûte pour
l'entretien et le service du moulin et du four bannal: Or, le
seigneur, en remettant la bannalité à ses sujets, dans le moment,
demeure lui-même déchargé de l'entretien et des réparations du
moulin, qui sont souvent onéreuses. Dans cette position, si les
habitants sont affranchis des droits de bannalité, le seigneur, de
son côté, est quitte des obligations qu'il avait contractées pour
l'entretien et le service de la bannalité. Par conséquent, les
parties se trouvent de niveau, sans qu'il paroisse que, pour
l'affranchissement, le seigneur ait aucun motif raisonnable d'exiger
de ses sujets affranchis, aucune redevance. Cependant, lorsqu'il
s'en trouve de cette espèce, lorsqu'elles ont été servies de temps
immémorial, lorsqu'elles sont fondées sur des reconnaissances,
suivies et géminées, il me paraitrait difficile de les faire
proscrire.
L'un et l'autre ne peut
pas souffrir de difficulté: par la raison que ces affranchissements
particuliers ne disposent pas le seigneur d'entretenir le moulin et
le four bannal pour le restant des habitants et que la redevance
qu'il se réserve sur le sujet affranchi doit être regardée comme un
abonnement.
Mais de cette question, il
en naît une seconde, dont la résolution parait assez délicate: si un
seigneur, après avoir affranchi un ou deux particuliers, d'autres, à
leur exemple, avaient obtenu la même grâce, de façon
qu'insensiblement tous les habitants se fussent libérés de la
bannalité qui, par conséquent, ne subsisterait point: il est
question de savoir si la redevance que le seigneur s'est réservée
sur chaque particulier, en l'affranchissant, peut être légitimement
exigée, la bannalité se trouvant totalement éteinte.
On peut objecter, contre
le seigneur, qu'étant libéré des charges de la bannalité, sa
libération doit opérer celle des habitants. Contre les habitants, on
peut dire que la redevance à une cause juste dans chacun des dettes
qui la perpétuent. On peut décider qu'une semblable redevance
pourrait être réprouvée par un casuiste; mais qu'elle peut être
tolérée civilement.
Soit que le droit de
bannalité dépende de la Haute Justice, soit qu'il dépende du Fief,
il ne peut être vendu ou aliéné séparement de la Justice et du fief.
Et comme le bail à rente ou à emphitéose contient aliénation, la
bannalité ne peut semblablement être ainsi aliénée, divisément
d'avec la Justice et le Fief.
Me. GUYOT, en son traité
des Bannalités, chapitre 6, décide au contraire: par la raison que
la rente foncière non rachetable représente effectivement la chose
arrentée. Mais il ne peut se vendre en argent ou en rente
rachetable, séparément du Fief, ou du moins les habitants seraient,
dans ce cas, déchargés du droit de bannalité.
-
Un particulier qui aurait acheté un moulin
bannal séparément de la Justice et du Fief, qui l'aurait ainsi
pris à bail à rente ou à emphitéose, pourrait-il exercer les
mêmes droits que le seigneur sur les sujets, soit pour les
contraindre, soit pour leur commander les corvées attachées au
service des moulins ?
L'exercice de la bannalité
consiste principalement dans le droit que le seigneur bannier a de
contraindre, de défendre et de prohiber, sous peine d'amende et de
confiscation. Ce droit ne peut émaner que du pouvoir que donne la
Justice ou la Seigneurie: il est personnel à celui qui possède l'un
ou l'autre. Ainsi, celui qui achette un moulin bannal sans la
Justice ou sans la Seigneurie, n'a aucune puissance publique pour
contraindre, défendre et prohiber, infliger des peines, en cas de
désobéissance: il a donc une entière incapacité pour exercer le
droit de bannalité, en ce qu'il ne peut contraindre personne de
venir à son moulin bannal.
Il en est de même des
corvées pour le service du moulin bannal. Les corvées ne peuvent
être cédées, ni vendues, sans la Seigneurie; elles sont personnelles
au seigneur et il ne peut les exiger que pour ses propres affaires:
ce sont les vrais principes. Or, l'acquéreur du moulin bannal, qui
n'a pas acquis la seigneurie, n'est pas seigneur: il ne peut donc
exiger aucunes corvées que le seigneur seul à le droit de prétandre,
sans pouvoir les vendre, ni les céder.
Il s'ensuit:
- que tout contrat, contenant aliénation du
moulin bannal, séparement de la Justice ou du Fief dont il dépend
est nul à tous égards;
- que l'acquéreur ne peut contraindre personne à aller au moulin, ni
exiger les corvées nécessaires pour en faire le service;
- que les transactions ou tous autres actes que l'acquéreur aurait
pu passer avec les sujets de la bannalité, pour les engager à aller
à son moulin seraient nulles et ne pourraient produire aucun effet,
parce que personne ne peut se donner d'autres supérieurs que ceux
qui lui sont donnés par les loix et le droit public;
- que l'acquéreur, ne pouvant jouir de son acquisition peut obliger
le seigneur à reprendre son moulin, sans pouvoir cependant prétendre
aucuns dommages et intérêts; parce qu'en achetant, il a dû prévoir
qu'il avait une entière incapacité pour jouir de son acquisition;
- que le seigneur, en vendant son moulin banal, séparément de sa
Justice, n'a pas perdu son droit de bannalité, qu'il en peut
continuer l'exercice, soit en bâtissant un nouveau moulin, soit en
reprenant celui qu'il a vendu.
-
Si un moulin bannal est commun entre deux
seigneurs, et qu'il ait des réparations à faire, celui qui, sur
le refus de son commun, les a fait faire à ses frais, n'a-t-il
pas droit de prendre le produit entier du moulin, jusqu'à ce
qu'il soit entièrement remboursé ?
(Ordonnance de Saint Louis, chapitre 108): si
quelqu'un avait moulin commun, auquel il fallut des meules, pour
quoi il ne pourrait moudre, il doit avertir son personnier pardevant
la Justice, de contribuer à cette réparation. Et s'il ne le fait et
que l'autre mette le moulin en état, il aura toute la mouture
jusqu'à ce que l'autre lui ait rendu sa part des coûts et despens.
Et s'il n'a pas averti et sommé son personnier, il lui rendra compte
des moutures en payement de sa portion, et s'il a plus reçu, il lui
payera le surplus.
-
Peut-on construire un moulin bannal, ou
autre, au-dessus et près des ponts, sur lesquels passent les
grandes routes et autres chemins publics ?
Le grand mouvement d'un
moulin peut ébranler insensiblement l'assiette d'un pont, et enfin
occasionner la chûte, ce qui interrompt la communication des grandes
routes, et peut beaucoup nuire au commerce.
Pour prévenir ces
inconvénients, Sa Majesté, par deux arrêts de son Conseil, des 8
Mars et 20 Décembre 1746, entr'autres choses, a ordonné que les
propriétaires des moulins, sur les ponts, remettraient leurs titres
de propriété entre les mains des Commissaires départis, dans trois
mois, pour avoir leur avis et être ensuite statué ce qu'il
appartiendrait: faute par les propriétaires de représenter leurs
titres, dans le délai ci-dessus, veut Sa Majesté que les dits
moulins soient démolis, ainsi que tous les ouvrages faits dans le
lit des rivières et au pied des ponts, pour l'avantage des dits
moulins.
Fait défenses à tous propriétaires de faire, à
l'avenir, aucuns ouvrages dans le lit des rivières, dessus et au
pied des ponts, sans une concession expresse de Sa Majesté, qui fera
mention de la nature et dimension des ouvrages qui seront permis, à
peine de 1000 livres d'amende, et de demeurer garands et
responsables des dégradations qui arrivent aux ponts.